L’homologation des enceintes sportives ouvertes au public

Mis à jour le 06/12/2018

Toutes les informations réglementaires concernant les équipements sportifs.

Index d'articles

1 ) Objet de la réglementation

L’article R-312-8 du code du sport en donne la définition suivante:

1° Constituent des enceintes sportives les établissements recevant du public, au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation, dont l'accès est susceptible d'être contrôlé en permanence et qui comportent des tribunes fixes ou provisoires ;

2° Une tribune fixe est une tribune qui reste installée plus de trois mois consécutifs ; dans le cas contraire, il s'agit d'une tribune provisoire ;

3° La capacité d'accueil est le nombre de places assises individualisables offertes aux spectateurs dans les tribunes fixes et susceptibles d'être offertes dans des tribunes provisoires ;

4° L'effectif maximal des spectateurs est le nombre de places assises susceptibles d'être offertes aux spectateurs, d'une part, dans les tribunes fixes et dans les tribunes provisoires et, d'autre part, de places debout susceptibles d'être offertes hors de ces tribunes.

Cette réglementation concerne la sécurité des personnes (joueurs, arbitres, dirigeants, presse, spectateurs). Elle s’applique à l’enceinte proprement dite ainsi qu’à son environnement : voies d’accès et d’évacuation, routes de desserte, parkings, les équipements sanitaires, hospitaliers, plates-formes hélicoptères, itinéraires de dégagement rapide, mobilisation des secours…. Et plus spécifiquement les tribunes.

La procédure se base sur trois principes forts qui constituent pour les services instructeurs des points de vigilance. :

  • L'interdiction des places pour spectateurs debout en tribune ( sauf cas particulier des circuits affectés aux sports mécaniques),
  • La prise en compte de la capacité additionnelle et le contrôle des tribunes provisoires,
  • La surveillance de la vetusté pour les enceintes de plus de 10 ans.

2) Champ d’application :

L'obligation d'homologation s'applique selon la capacité de l'enceinte en spectateurs :

  • Etablissement couvert : plus de 500 places assises.
  • Etablissement de plein air : plus de 3000 places assises.

Pour les enceintes sportives de trés grande capacité, le dossier doit être soumis à l'avis de la CNES (Commission Nationale des Enceintes Sportives)

  • Etablissement couvert : plus de 8000 places assises.
  • Etablissement de plein air : plus de 15000 places assises.

Les enceintes dans lesquelles sont installées des tribunes provisoires (capacité additionnelle) sont soumises à la même réglementation à partir du moment où elles atteignent le seuil fixé pour l’homologation.

3) Procédure

La procédure d'homologation des enceintes sportives s'intéresse spécifiquement aux conditions d'accueil des spectacteurs dés lors que l'établissement reçoit des manifestations sportives; elle a été instituée suite au drame de Furiani en 1992 ; Les dispositions réglementaires en sont inscrites dans le code du sport.

"Lors du dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ouvrage faisant l'objet de la demande d'homologation d'une enceinte sportive soumise aux dispositions des articles L. 312-5 et L. 312-12, le propriétaire adresse une demande d'homologation au préfet du département dans lequel l'enceinte est implantée.

Dans un délai de quatre mois après la réception de la demande d'homologation, le préfet, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et, dans les cas prévus par l'arrêté mentionné à l'article R. 312-11, de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives, notifie au propriétaire de l'équipement son avis sur le dossier de demande d'homologation conforme à l'arrêté mentionné à l'article R. 312-9.

Le dossier complémentaire ... est adressé au préfet à la réception des travaux. Après consultation de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, le préfet notifie au propriétaire de l'équipement l'arrêté d'homologation. »

La décision préfectorale lie l'autorité municipale : une enceinte soumise à homologation ne peut être autorisée à ouvrir qu'aprés décision d'homologation préfectorale.

En Ille et Vilaine, ce sont les services de la DDCSPP qui sont chargés par le Préfet de recevoir les dossiers de demande d'homologation des enceintes sportives, de les instruire et d'organiser les travaux de la sous-commission d'homologation constituée au sein de la CCDSA.

Références réglementaires  dans le Code du sport

  • Installations fixes : article L 312-5 à L 312-10
  • Installations provisoires : article L 312-12 ; L 312-13
  • Article R 312-8 à 14

Contact

DDCSPP - service jeunesse et sports

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