Etablissement d'activité physique et sportive

Mis à jour le 23/01/2019

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Dans le cadre des mesures de simplification, l’article 49, II, de la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014, a supprimé l’obligation de déclaration des établissements d’activités physiques ou sportives (article L.322-3 du code du sport).

Cette simplification ne concerne que la procédure de déclaration de la structure par l’exploitant à l’administration. Elle ne remet pas en cause le contrôle des établissements par l’Etat, ni le respect des obligations fixées par le code du sport pour les établissements et les éducateurs sportifs.

Qu’est-ce qu’un établissement d’APS ?

(Instruction 94-049JS du 7 mars 1994)

C’est l’organisation d’une ou plusieurs activités physiques et sportives en direction d'un public (une ou plusieurs personnes), dans un lieu de pratique donné (fixe ou mobile), sur une certaine durée (même saisonnière ou discontinue).

Quelques précisions :

Ce n’est pas l’existence d’un bâtiment qui définit l’établissement d’APS, c’est celle d’une activité.

Le terme établissement doit être entendu de manière extensive de façon à couvrir les cas les plus particuliers. Ce n’est pas nécessairement le lieu d’un enseignement des APS, les établissements qui mettent leurs équipements à disposition de leurs pratiquants ou qui offrent une prestation de service s’apparentant à de l’accompagnement, sont également concernés (ex : loueurs de canoës-kayaks, d’équidés, clubs de plage, salles de remise en forme …).

 

Qu’est-ce que l’exploitant d’un établissement d’APS ?

C'est toute personne morale ou physique de droit privé ou de droit public qui exploite un établissement d’APS. A ce titre, les associations sportives, les comités départementaux ou régionaux, les structures à caractère commerciale, les travailleurs indépendants, les collectivités territoriales sont chacun considérés comme un exploitant d’établissement d’APS dès lors qu’ils organisent la pratique d’une activité physique ou sportive.

Fiche synthétique spécifique à destination des associations sportives :

Quelles sont les obligations de l’exploitant d’un établissement d’APS ?

1 Obligation de qualification des personnes employées

Articles L212-1, L212-2 et L212-7 du code du sport

L’exploitant doit s’assurer que les personnes employées possèdent les qualifications requises.

 

2 Obligation d’honorabilité

Une personne ayant fait l’objet d’une condamnation mentionnée à l’article L. 212-9 du code du sport ne peut exploiter un EAPS (Article L.3321 du code du sport). La DDSCSPP concernée vérfie le bulletin n°2 du casier judiciaire l’intéressé ( Articles L. 322-1 et A. 322-3 du code du sport) ainsi que le FIJAIS ( Fichier Judiciaire Automatisé des Auteurs d’Infractions sexuelles ou violentes) en renseignant son identité complète dans le logiciel EAPS.

3 Obligation d’assurance

Articles L321-1 et suivants du code du sport

 Les exploitants d’établissement d’APS doivent souscrire des garanties d’assurance couvrant leur responsabilité civile, celles de leurs préposés salariés ou bénévoles et celles des pratiquants du sport.

 Les associations doivent informer leurs adhérents de l’intérêt que présente la souscription d’un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer.

 
4 Obligations de présenter des garanties d’hygiène et de sécurité

Texte général (article L221-1 du code de la consommation)

« Les produits et les services doivent, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes. »

Pour les salles de sport l’Arrêté du 3 janvier 1966 présente les garanties d’hygiène, de technique et de sécurité des salles où les éducateurs physiques ou sportifs exercent leur profession.

Articles L322-2 du code du sport

Outre la réglementation s’appliquant aux ERP - établissements recevant du public - et leurs obligations de sécurité, d’accessibilité et d’ordre sanitaire (code de la construction et de l’habitation, code de la santé publique), l’exploitant doit présenter pour chaque type d’activité des garanties d’hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire.

Les garanties d’hygiène et de sécurité et les normes techniques sont fixées par arrêté dans les établissements suivants :

  • Natation et activités aquatiques (A322-4 à 41 du code du sport) 
  • Certaines Activités nautiques et avec propulsion à la pagaie : canoë-kayak, raft, nage en eaux vive, embarcations gonflables et leurs pratiques en mer (A322-42 à 63) 
  • Voile (A322-64 à 70 du code du sport) 
  • Plongée subaquatique (A322-71 à 115 du code du sport) 
  • Centres équestres (A322-116 à 140 du code du sport) 
  • Judo, Aïkido et Arts martiaux (A322-141 du code du sport) 
  • Tir aux armes de chasse (A322-142 à 146 du code du sport) 
  •  Parachutisme (A322-147 à 166) 
  • Chute libre en soufflerie (A322-167 à 175) 

Pour les autres pratiques sportives, il convient de se référer à la réglementation fédérale sportive concernée.

 
5 Obligation de mettre à disposition des éducateurs

 Une trousse de secours pour les premiers soins en cas d’accident

 Un moyen de communication pour alerter rapidement les services de secours

 
6 Obligation d’information

Articles R322-4 et 5 du code du sport

Afficher les informations relatives à l’encadrement, à la pratique des activités, à la mise en œuvre des secours et à l’assurance, permet à l’exploitant de l’établissement de protéger sa responsabilité et aux pratiquants d’être informés. C’est un gage de « transparence ». Afficher ses diplômes aide à lutter contre le travail sans qualification.

L’affichage doit être visible des usagers. Les affichages obligatoires doivent être distincts de ceux qui ne le sont pas (pubs, résultats sportifs, diplômes non reconnus …)

Les 5 affichages obligatoires prévus par le code du sport sont :

  1. Tableau d’organisation des secours (adresses et n° de téléphone des personnes et organismes susceptibles d’intervenir) 
  2. Copie des diplômes et titres des personnes exerçant contre rémunération
  3. Copie des cartes professionnelles de ces mêmes personnes (ou attestations de stagiaires)
  4. Garanties d’hygiène et de sécurité et normes techniques (définies par le code du sport et/ou rédigées par l’exploitant, possibilité d’afficher le règlement  intérieur)
  5. Copie de l’attestation du contrat d’assurance en responsabilité civile

Des affichages spécifiques à certains secteurs (exemple des baignades et piscines) ne sont pas précisés ci-dessus, seules figurent les dispositions générales applicables à tous les établissements d’APS.

7 Obligation de déclaration écrite à la DDCSPP 35 de tout accident grave survenu dans l’établissement

Les principales infractions au code du sport sont :

  • Défaut de déclaration de l’exploitant d’un établissement d’APS (L322-4)
  • Exploitation d’un établissement d’APS en violation d’une mesure administrative de fermeture (L322-4)
  • Opposition à fonctions des agents habilités à effectuer des contrôles (L111-3)
  • Défaut d’assurance (L321-8)
  • Emploi d’un éducateur sportif non qualifié ou n’ayant pas satisfait aux tests requis par l’autorité administrative (L212-8)
=> Sanctions administratives et pénales

Code du Sport

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