Foire aux questions

Mis à jour le 14/04/2022

Foire aux questions sur la réglementation applicable aux taxi.

Questions : Un artisan taxi qui est titulaire d’une carte professionnelle délivrée dans un autre département peut-il acquérir une ADS en Ille-et-Vilaine et la mettre en location-gérance ? Une personne non-titulaire d’une carte professionnelle de conducteur de taxi peut-elle acquérir une ADS ?

Réponse

Il n'y a pas d'obligation pour l'acquéreur d'une ADS délivrée avant 2014 d'être titulaire d'une carte professionnelle en cours de validité. Il doit cependant indiquer au maire les modalités d'exploitation par un tiers : salarié, locataire gérant ou locataire coopérateur. Le maire est fondé à lui demander les documents justificatifs de cette exploitation (contrat de travail, contrat de location gérance, carte professionnelle, etc.).

Question : Quelle différence entre réservation préalable et une réservation immédiate ?

Article L. 3121-11 du code des transports

L'autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-1 du présent code permet aux conducteurs de taxis d'arrêter leur véhicule, de le stationner ou de le faire circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de clientèle dans le ressort de l'autorisation défini par l'autorité compétente. En dehors du ressort de l'autorisation de stationnement, les conducteurs de taxis sont soumis à l'article L. 3120-2 du présent code, notamment s'agissant de la prise en charge de la clientèle sur la voie ouverte à la circulation publique sous réserve de justification d'une réservation préalable.

Article L. 3120-2du code des transports

I.-Les véhicules qui effectuent les prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 ne peuvent pas être loués à la place, sauf s'ils font l'objet d'une réservation préalable dans les conditions définies par un décret en Conseil d’État.

II.-A moins de justifier de l'autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-1, le conducteur d'un véhicule mentionné au I du présent article ne peut :
1° Prendre en charge un client sur la voie ouverte à la circulation publique, sauf s'il justifie d'une réservation préalable ;
2° S'arrêter, stationner ou circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de clients ;
3° Stationner sur la voie ouverte à la circulation publique, à l'abord des gares et des aérogares ou, le cas échéant, dans l'enceinte de celles-ci, au delà d'une durée, fixée par décret, précédant la prise en charge du client qui a effectué une réservation préalable.

III.-Sont interdits aux personnes réalisant des prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 et aux intermédiaires auxquels elles ont recours, notamment les centrales de réservation au sens de l'article L. 3142-1 :
1° Le fait d'informer un client, avant la réservation mentionnée au 1° du II du présent article, quel que soit le moyen utilisé, à la fois de la localisation et de la disponibilité d'un véhicule mentionné au I quand il est situé sur la voie ouverte à la circulation publique sans que son propriétaire ou son exploitant soit titulaire d'une autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-1 ;
2° Le démarchage d'un client en vue de sa prise en charge dans les conditions mentionnées au 1° du II du présent article ;
3° Le fait de proposer à la vente ou de promouvoir une offre de prise en charge effectuée dans les conditions mentionnées au même 1°.

Réponse

La réservation préalable doit se définir par opposition au système de la maraude dans lequel le client hèle dans la rue le taxi après avoir pu constater visuellement qu’il était libre.

La réservation préalable est ainsi conditionnée à la prise d’un rendez-vous pour un jour et une heure donnés, auprès d’une centrale de réservation ou d’un standard de taxis par un appel téléphonique, une télécopie ou un courriel. Il n’y a, ce faisant, aucune mise en contact préalable entre le taxi et le client.

Une demande de course immédiate formée par le client par l’intermédiaire d’un standard reste donc une réservation préalable au sens des articles susmentionnés, puisqu’il ne se produit aucun échange direct entre le taxi et l’usager et que ce dernier, qui n’a aucune idée de la localisation et de la disponibilité du taxi au moment où il forme sa requête, ne peut donc identifier le taxi comme étant libre et le solliciter à la volée. 

Question : Un conducteur de taxi en retour de course peut-il avoir une nouvelle réservation, qui sera considérée comme une réservation préalable afin d'aller chercher ce nouveau client sans repasser par sa commune de rattachement ?

Réponse

Le conducteur de taxi dès lors qu'il se trouve en dehors du ressort de son ADS, ne peut effectuer de "maraude" et est soumis à l'obligation de retourner dans le périmètre géographique de son ADS dès l'achèvement de la prestation commandée. Il doit alors éteindre son lumineux, qui ne peut en aucun cas rester en position libre lors du trajet de retour sur sa commune de rattachement. Il n’est cependant pas soumis à cette obligation s’il justifie d'une réservation préalable.

Conformément à l'article L. 3120-2 du code des transports, la réservation préalable reçue par un taxi en dehors de la zone de ressort de son ADS est légale à condition que le client n’ait pas été informé, avant la réservation à la fois de la localisation et de la disponibilité du véhicule (qui serait assimilée à une situation de maraude). Dès lors, le client qui effectue une demande de réservation préalable en contactant un taxi ou une centrale de réservation par téléphone, sans avoir connaissance de la localisation et de la disponibilité du taxi, est légale même si le taxi se trouve en dehors du périmètre géographique de son ADS.

Autrement dit, le taxi, bien qu’effectuant un trajet retour hors du territoire de son ADS, peut recevoir une demande de course sans devoir retourner préalablement dans le périmètre de rattachement de son ADS, dès lors que cette course a fait l’objet d’une réservation préalable qu’il devra pouvoir justifier.

À l’inverse, un taxi qui serait en situation de maraude sur une commune (à savoir être arrêté, stationné ou bien circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de clients) et qui obtiendrait une réservation d’un client, ne pourrait se prévaloir d’une « réservation préalable » lors d’un contrôle (Cour Administrative d'Appel de Marseille, 20/10/2016).

En l’espèce, la Cour Administrative d’Appel de Marseille ne déclare pas la course illégale parce que la réservation a été prise alors que le taxi se trouvait hors de sa commune de rattachement, elle la déclare illégale, car elle a été réceptionnée alors que le taxi était dans en situation de maraude.

Question : Dans quelles conditions puis-je utiliser un véhicule relais en remplacement de mon taxi ?

Article R. 3121-2 du code des transports : En cas d’immobilisation d’origine mécanique ou de vol du véhicule ou de ses équipements spéciaux, le taxi peut être remplacé, temporairement, par un véhicule disposant des équipements énumérés à l’article R. 3121-1, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre de l’intérieur. L’autorisation de stationnement et la plaque portant le numéro de l’autorisation sont ceux du taxi dont le véhicule de remplacement prend le relais.

Réponse

L’arrêté sur les véhicules relais n’a pas été pris par le ministère en charge des transports.

En droit, si le véhicule est doté des équipements spéciaux, si ces derniers sont mis à jour des tarifs et portent les références de l'ADS à rattacher au taximètre, le nom de la commune et n° de l'ADS, ce n’est pas interdit.

Par contre, si le conducteur de taxi était pris en train d’exploiter simultanément avec les deux véhicules, il encourt des sanctions sévères sur la carte professionnelle mais aussi sur l'ADS qui pourraient lui être retirées. De même, le véhicule en question ne peut en aucun cas faire du transport de malade assis sans informer la CPAM puisque la convention contient les références précises du véhicule.

Le véhicule relais ne pourra être utilisé qu’en cas de besoin dûment justifié et contrôlable afin d’éviter tout usage de deux véhicules sur une seule ADS en même temps.
Pour permettre un contrôle de l’utilisation de ces véhicules-relais, les mesures suivantes pourront être prises :

– Déclaration des motifs du relais (panne, accident ou vol) auprès de la mairie de rattachement de l'ADS relayée, en préfecture ou auprès des forces de l’ordre, qui émettent un récépissé daté à conserver à bord du véhicule relais ;
– Mention «véhicule relais» à afficher sur une vitre ou au pare-brise sous forme d’un bandeau (taille globale et des caractères définies localement) ;
– Attestation d’un garagiste, de dépôt pour entretien ou réparation du véhicule relayé ou tout document attestant de l’indisponibilité du véhicule relayé;
– Détention dans le véhicule relais de l’original de l'ADS et du certificat d’immatriculation du véhicule relayé ;
– Limitation dans le temps de la possibilité de relais (le plus souvent un mois), éventuellement renouvelable une fois.